C-11, r. 2 - Décret concernant l’application de l’article 86.1 de la Charte de la langue française aux anglophones du Nouveau-Brunswick

Texte complet
1. Sont autorisés généralement à recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents, les enfants dont le père ou la mère a reçu la majeure partie de son enseignement primaire en anglais ailleurs au Canada et qui avant d’établir son domicile au Québec était domicilié au Nouveau-Brunswick.
D. 1525-84; D. 22-94.